TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601038_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a confirmé le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». 3. Ainsi, les conclusions concernant une décision relative à l’AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 4. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l’AAH au tribunal judiciaire de Besançon, compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... concernant l’AAH est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Besançon. Fait à Besançon le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA142 avril 2026
ORTA_2600691_20260402TA2528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601038_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601038_20260428
Données disponibles
- Texte intégral