TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601044_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision par laquelle France travail Normandie a procédé, pour une durée d’un mois, à la suspension de 70% du montant de l’allocation de solidarité spécifique qui lui est versée et, d’autre part, de la décision par laquelle il a été procédé à une retenue mensuelle de 60 euros sur le montant des allocations versées.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait face à plusieurs impayés, prépare un dossier de surendettement et que la réduction de ses ressources résultant des décisions en litige la place dans une situation financière difficile compromettant ses besoins essentiels ;
- les moyens tirés de ce que la retenue en litige a été appliquée alors qu’un accord amiable avait été signée lorsqu’elle percevait l’aide au retour à l’emploi et de ce que la sanction est intervenue dans un contexte de désaccord sur son accompagnement et sur l’exécution de ses obligations sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- la requête n° 2601043 enregistrée le 20 février 2026 par laquelle Mme B... demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle France travail Normandie a procédé pour une durée d’un mois à la suspension de 70% du montant de l’allocation de solidarité spécifique qui lui est versée et, d’autre part, de la décision par laquelle il a été procédé à une retenue mensuelle de 60 euros sur le montant des allocations versées.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de retenue de soixante euros mensuels :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (…) de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 [l’aide à la reprise et à la création d'entreprise], (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Il résulte de l’instruction que les retenues mensuelles opérées sur les versements d’allocation de solidarité spécifique de Mme B... ont pour objet de recouvrer les allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues par l’intéressée. L’allocation de retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la sanction de suspension partielle des allocations de solidarité spécifique :
Pour demander la suspension de la décision par laquelle France travail Normandie a, sur le fondement de l’article L. 5412-1 du code du travail, prononcé la suspension partielle et pour une durée d’un mois des versements d’allocation de solidarité spécifique, Mme B... soutient que cette sanction est intervenue dans un contexte de désaccord sur son accompagnement et sur l’exécution de ses obligations. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B... comme étant manifestement mal fondées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2601044_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel