TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601147_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 19 février 2026, Mme D... épouse B..., représentée par Me Elaesser, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour en qualité d’étranger parent d’un enfant malade ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, au besoin sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En l’espèce, la requête de Mme B... a été enregistrée le 9 février 2026, or la décision du 15 octobre 2025 en litige lui a été notifiée régulièrement le 25 octobre 2025 et mentionnait les voies et délais de recours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté dans les délais une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la requête de Mme B..., a été présentée au-delà du délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter les conclusions à fin d’annulation susvisées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601147_20260428