TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601391_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler de la nouvelle demande de titre de séjour qu’il a déposée, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour lui remettre ledit récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à l’examen de sa demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du risque qu’il encourt d’être expulsé, de ce que la poursuite de ses études est compromise, ainsi que la réalisation de son projet professionnel (école d’avocat) et de son projet de vie privée et familiale, tandis qu’il est, enfin, placé dans une situation de précarité financière ;
- des moyens sont propres à créer un douté sérieux sur la légalité de cet arrêté :
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour « salarié » sans examiner sa situation sur d’autres fondements, notamment en tenant compte de sa situation personnelle et familiale ; il a d’ailleurs déposé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
* la demande a été rejetée sans un examen particulier et individualisé de sa situation ;
* le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601175 enregistré le 27 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de cet arrêté du 22 janvier 2026 ;
- l’ordonnance n° 2601147 du 30 mars 2026 rejetant le recours formé sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2026, opposant un refus à la demande de titre de séjour déposé par M. A..., le 24 janvier 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de « salarié » alors qu’il a disposé de titres de séjours en qualité d’étudiant depuis 2016.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’injonctions, sous astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601391_20260422