TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601205_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la société Smart Immo, représentée par la Selarl Jurisreflex, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé son droit de préemption sur deux lots de copropriété, situés avenue Gabriel Péri à Saint-Fons, l’un à usage commercial et l’autre à usage de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une ordonnance n° 2601206 du 23 février 2026, notifiée le 9 mars 2026 à la société Smart Immo, le juge des référés a rejeté la requête de l’intéressée à fin de suspension de l’arrêté visé ci-dessus du 3 décembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Smart Immo est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête dirigées contre cette décision, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Smart Immo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart Immo et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601205_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601205_20260420
Données disponibles
- Texte intégral