TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601206_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A... C... demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé une remise de dette partielle au titre d'un indu d'aide personnelle au logement Par un courrier en date du 13 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête en transmettant au tribunal tous les documents utiles en sa possession pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Mme C... soutient dans sa requête être au chômage depuis le 23 janvier 2026, qu’elle ne touchera des aides qu’à partir du 15 février suivant et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Ses moyens ne sont pas assortis de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Mme C... a dès lors été invitée à motiver et étayer sa requête, dans un délai d’un mois, par lettre recommandée du 13 février 2026, dont elle a accusé réception le 19 février suivant. Mme C... n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 28 avril 2026. La 1ère vice-présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 avril 2026
ORTA_2601205_20260420TA3828 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601206_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601206_20260428
Données disponibles
- Texte intégral