TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601267_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505979 du 1er juillet 2025 à la somme de 2 200 euros, à parfaire au jour de l’audience ; 2°) d’augmenter à 200 euros par jour l’astreinte dont est assortie l’injonction de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Par une ordonnance n° 2510837 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de l’intéressé et d’y statuer à nouveau par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2513541 du 13 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. L’ordonnance du 13 janvier 2026 a été notifiée le lendemain. La préfète de l’Isère ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 2 700 euros au profit de M. A... et d’en porter le montant à 200 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une nouvelle somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513541 du 13 janvier 2026 est liquidée provisoirement à la somme de 2 700 euros au profit de M. A.... Article 2 : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513541 du 13 janvier 2026 est porté à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 11 février 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2601267_20260211
Données disponibles
- Texte intégral