TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601289_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal administratif d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 mars 2026 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Par une lettre du 2 avril 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». M. A... a contesté par une requête la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 mars 2026 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. M. A... a été invité, par une lettre du greffe mise à sa disposition le 2 avril 2026 par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyen », à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée. En l’absence de consultation de sa part, M. A... est réputé avoir reçu la communication de cette lettre à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l’application. Le requérant n’a pas, après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité, régularisé sa requête. Par suite, leur requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAES La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 mars 2026
DTA_2601069_20260304TA594 mars 2026
DTA_2601289_20260304TA9520 avril 2026
ORTA_2608471_20260420TA6313 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601289_20260513