TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608471_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est justifiée par le risque d’éloignement auquel il est exposé ; cette situation impacte sa vie professionnelle et personnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601289 enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B.... Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 avril 2026. La juge des référés, Signé I. Sénécal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2608471_20260420
Données disponibles
- Texte intégral