TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601294_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’enregistrer, si cela n’est pas fait, sa demande d’admission en centre provisoire d’hébergement, de procéder à un examen réel et sérieux de cette demande et d’y répondre explicitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Se plaignant d’incohérences dans les réponses qui lui sont apportées par différentes directions territoriales de l’OFII, Mme B... saisit le tribunal de conclusions en injonction, à titre principal, tendant à ce que sa demande soit instruite. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, il n’incombe pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, de plus fort s’agissant d’enjoindre à l’instruction diligente d’une demande. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. Mme B... a déjà présenté la même demande par une requête n° 2601228 du 3 avril 2026, rejetée par ordonnance de tri du 7 avril 2026 après avoir examiné, à seule fin d’éclairer l’intéressée, si la demande ne pouvait relever de l’une des procédures d’urgence. Il y a désormais lieu de rappeler à Mme B..., dont la requête n°2601257 du 17 avril 2026 tournée contre l’organisme gérant le centre dans lequel elle est hébergée a également été rejetée comme manifestement irrecevable, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 20 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601294_20260420
Données disponibles
- Texte intégral