TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601361_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. E... F..., M. C... D..., Mme G... D... et Mme A... B..., représentés par Me Poudampa, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’exécution de l’arrêté portant délivrance à la société Apex 56 d’un permis de construire modificatif relatif à l’implantation de panneaux photovoltaïques dans la commune de Cizos ; 2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une étude d’impact, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Apex 56 s’est vue délivrer un permis de construire modificatif en vue de l’implantation de panneaux photovoltaïques dans la commune de Cizos (Hautes-Pyrénées). M. F... et autres demandent la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L522-1. ». 3. Si M. F... et autres produisent la copie de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, la présente requête n’est pas accompagnée de cette décision. Dès lors, les présentes conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». 5. M. F... et autres ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F... et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F.... Fait à Pau, le 4 mai 2026. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601361_20260504
Données disponibles
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