TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601404_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement rejeté sa demande du 9 décembre 2025 tendant à la révision du montant de ses primes et indemnités au titre de la période du 15 septembre 2025 au 9 février 2026 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice académique de Normandie de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière, en application des dispositions de l’arrêté du 10 septembre 2025 portant prolongation de son congé de longue maladie (CLM). Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... doit être regardée comme demandant : 1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions initiales tendant à la révision du montant de ses primes et indemnités ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement rejeté sa demande du 9 décembre 2025 tendant à corriger les informations transmises à l’administration fiscale permettant d’établir sa déclaration fiscale des rémunérations perçues au titre de l’année 2025 en tant qu’elles ne tiennent pas compte, dans le décompte des avantages en nature, de la dérogation accordée le 21 juillet 2025 à l’obligation de résider dans un logement de fonction du lycée professionnel Fernand Léger de Grand-Couronne pour l’année scolaire 2025/2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En premier lieu, par mémoire enregistré le 2 avril 2026, Mme A... indique avoir obtenu le versement des primes et indemnités au titre de la période de CLM du 15 septembre 2025 au 9 février 2026. Cette régularisation intervenue postérieurement à l’introduction de sa requête rend sans objet les conclusions de son recours tendant à l’annulation de la décision refusant le versement de ce régime indemnitaire. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, l’académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. Mme A..., attachée principale d’administration affectée au lycée professionnel Fernand Léger de Grand-Couronne jusqu’au 9 février 2026, date de son admission à la retraite, conteste la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement refusé de corriger les informations transmises à l’administration fiscale pour l’évaluation de l’avantage en nature au titre de l’année 2025 en tant qu’elles ne tiennent pas compte de la dérogation accordée le 21 juillet 2025 à l’obligation de se loger, par nécessité absolue de service, dans un local relevant du lycée pour l’année scolaire 2025/2026. Ce différend constitue un litige portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Normandie. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement rejeté sa demande du 9 décembre 2025 tendant à la révision du montant de ses primes et indemnités au titre de la période du 15 septembre 2025 au 9 février 2026. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement rejeté la demande de Mme A... du 9 décembre 2025 visant à corriger les informations transmises à l’administration fiscale permettant d’établir sa déclaration fiscale des rémunérations perçues au titre de l’année 2025 en tant qu’elles ne tiennent pas compte, dans le décompte des avantages en nature, de la dérogation accordée le 21 juillet 2025 à l’obligation de résider dans un logement de fonction du lycée professionnel Fernand Léger de Grand-Couronne pour l’année scolaire 2025/2026 sont rejetées. Article 3 : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au médiateur de l’académie de Normandie pour examen des conclusions rejetées par l’article 2 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au médiateur de l’académie de Normandie. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice académique de Normandie. Fait à Rouen, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601404_20260430