TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601479_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal d’annuler le titre de recettes d’un montant de 2 000 euros émis à leur encontre le 13 janvier 2026 par le président de la communauté de communes Piège Lauragais Malepère au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). Ils font valoir que : - le titre de recettes comporte une incohérence au niveau des dates ; - ils n’ont pas été informés préalablement de l’existence de cette créance ; - l’absence de notification de la PFAC pendant plusieurs années révèle une carence fautive et un manquement à la loyauté de la procédure de recouvrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de leur recours M. et Mme C... font valoir que le titre de recettes comporte une incohérence au niveau des dates, qu’ils n’ont pas été informés préalablement de l’existence de cette créance et que l’absence de notification de la PFAC pendant plusieurs années révèle une carence fautive et un manquement à la loyauté de la procédure de recouvrement. Cependant, les moyens ainsi soulevés par les requérants sont sans influence sur la légalité de la décision qu’ils contestent. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et B... C.... Copie en sera adressée à la communauté de communes Piège Lauragais Malepère et au directeur départemental des finances publiques de l’Aude. Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026, La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601479_20260506