TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601482_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 3, 10, 14 et 16 avril 2026, M. A... B... saisit le tribunal du litige qui l’oppose au centre hospitalier universitaire de Nîmes suite à une erreur médicale dont il estime avoir été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. 3. En l’espèce, M. B... transmet au tribunal une requête dans laquelle il indique être en attente d’un retour de la part de la juridiction, notamment pour « y voir plus clair et pour faire le nécessaire selon vos attentes et à votre convenance », sans présenter de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, il ne saisit pas la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2601482 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 22 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 avril 2026
ORTA_2601482_20260417TA3022 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601482_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601482_20260422
Données disponibles
- Texte intégral