TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601527_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’abroger son arrêté du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a délégué à Mme Gigault, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose néanmoins que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord (…) ». 3. La requête, enregistrée sous le n° 2601527 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. A... qui, à la date de l’arrêté attaqué, était déjà domicilié avenue François Mitterrand, 59600 Maubeuge. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 février 2026. La magistrate déléguée, Stéphanie Gigault Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2601527_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel