TA64Tribunal Administratif de PauCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601527_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Landes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour une visite médicale en vue de la validation de son permis de conduire. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’en sa qualité de travailleur saisonnier, il a besoin de son permis de conduire ; - il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous, en dépit de plusieurs tentatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est détenteur d’un permis de conduire dans les catégories A1, A2, A, B1 et B, dont la validité a expiré le 24 mars 2026. Il demande qu’il soit ordonné au préfet des Landes de lui fixer un rendez-vous pour une visite médicale en vue de la prolongation de la validité de ce permis. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Si M. B... soutient qu’en sa qualité de travailleur saisonnier, il a besoin de son permis de conduire, il ne produit aucune pièce justifiant de cette qualité et d’une promesse d’embauche. Le requérant n’établit donc pas le caractère urgent de sa demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Pau, le 4 mai 2026. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601527_20260504
Données disponibles
- Texte intégral