TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601528_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B... E... et M. A... C... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Artagnan a délivré à M. D... un permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole à toiture photovoltaïque destiné à stocker du maïs à plat ; 2°) de mettre à la charge de la commune et/ou du bénéficiaire du permis la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils précisent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la réalisation de ces travaux est imminente, que le projet entrainera une modification irréversible du site et porte une atteinte grave à leurs intérêts dans la mesure où ils sont les voisins immédiats du terrain d’assiette ; - il existe un doute certain quant à la légalité du persmis : * le bénéficiaire a précisé que le hanger permettra de stocker du matériel, alors qu’il a déposé une demande en vue de stocker du maïs à plat, afin de réduire le coût du séchage, ce qui révèle une présentation inexacte de son projet, et l’intention de fausser l’appréciation de l’administration (service de l’urbanisme, CDPENAF…) et de frauder ; * si le stockage du maïs peut être autrorisé en zone agricole, le stockage de matériel n’est pas nécessairement possible, de sorte que le projet méconnaît les règles applicables dans cette zone. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Artagnan (65500) a délivré à M. D..., exploitant agricole, un permis de construire un hanger agricole, comprenant une toiture photovoltaïque, pour stocker du maïs à plat, sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section D39, D40, 41, 42, 13, 47 et D 470, sur lequel se trouvent déjà des bâtiments. 3. En l’état de l’instruction, et dès lors notamment que la légalité du permis s’apprécie au vu des éléments figurant dans la demande, et qu’une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers auxquels il est possible d’engager des procédures pour faire contester l’exécution de travaux non conformes à ceux autorisés, les moyens invoqués par MM. E... et C... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 4. Dès lors, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune ou le bénéficiaire de ce permis de construire n’ayant pas la qualité de partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et M. A... C... . Copie pour information de la présente ordonnance sera adressée à la commune d’Artagnan. Fait à Pau, le 4 mai 2026. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601528_20260504