TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601537_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de procéder à l’examen immédiat de sa demande de titre de voyage ;
2°) d’ordonner la délivrance du titre de voyage dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
il bénéficie de la protection subsidiaire en France et a déposé une demande de titre de voyage sans réponse depuis 18 mois ;
l’absence de titre de voyage l’empêche totalement de quitter le territoire français ; en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne peut utiliser le passeport de son pays d’origine ; cette situation lui cause un préjudice grave et continu, le privant de toute liberté de déplacement à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2507158 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité ukrainienne, né le 8 avril 2005, est bénéficiaire de la protection internationale en France et titulaire d’un titre de séjour valable du 28 avril 2025 au 28 avril 2029. Le 4 septembre 2024, il a formé une demande de titre de voyage pour étranger auprès de la préfecture de la Gironde, via la plateforme ANEF. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’examen immédiat de sa demande de titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’ordonnance du juge des référés en date du 10 novembre 2025 que le préfet de la Gironde a accepté, le 20 novembre 2024, la demande de M. A..., comme le démontrait une attestation du 29 octobre 2025 qui lui a été remise. Il ressort des mentions de cette ordonnance, sans qu’il soit fait état de circonstances nouvelles, que le préfet a mis en fabrication le titre de voyage sollicité. En revanche, il apparaît que la fabrication matérielle du titre et sa remise au requérant n’ont toujours pas eu lieu à la date de la présente ordonnance, compte tenu d’un problème technique qui ne relève pas de la compétence du préfet. Si le délai d’attente peut paraître excessif et regrettable, il résulte toutefois de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle délivrée le 28 avril 2025 autorise M. A... à franchir les frontières de l'espace Schengen. Il ne peut donc raisonnablement soutenir que « l’absence de titre de voyage [l]’empêche totalement de quitter le territoire français ». En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière établissant la nécessité pour lui de voyager, à court terme, au-delà des frontières de l’espace Schengen.
4. Pour toutes ces raisons, alors qu’au demeurant le préfet de la Gironde a déjà démontré avoir procédé à l’examen de sa demande de titre de voyage, M. A... n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’urgence et l’utilité de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2601537 présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601537_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel