TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601560_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2601565 du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (…). ». 2. Par une ordonnance n° 2601565 du 27 février 2026, notifiée le 4 mars 2026 à M. B..., le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français au motif que la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français était irrecevable et que, concernant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé, ainsi que le courrier de notification de cette ordonnance l’invitait à le faire, le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B... est réputé s’être désisté de son recours au fond en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 avril 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2601560_20260429
Données disponibles
- Texte intégral