TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601573_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. E... C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9186/2026 du 15 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il a vocation à acquérir la nationalité française, qu’il réside à Mayotte depuis au moins 2017, qu’il a y été scolarisé jusqu’à l’obtention en 2025 d’un baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité » et que sa famille réside sur le territoire français, son père, ressortissant français, en métropole, et sa mère à La Réunion depuis fin 2023, en situation régulière, avec sa fratrie en partie de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, s’il justifie d’une scolarité continue de 2017 à 2024/2025, le requérant ne démontre pas son intégration dans la société française, faute d’avoir déposé une demande de titre de séjour. En outre, son père réside en métropole.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, pour le requérant ;
- et les observations de Mme A..., pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 9186/2026 du 15 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. E... C..., ressortissant comorien né le 15 janvier 2006, à Mohouro-Badjini-Est (Union des Comores), assortie d’une interdiction de retour pendant une année. Par ordonnance n°2601519 du 17 avril 2026, le juge des référés a rejeté les conclusions de M. E... D... tendant à la suspension des effets de cet arrêté, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, par une seconde requête présentée sur le fondement des mêmes dispositions, M. C... demande à nouveau la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 avril 2026, en se prévalant de pièces nouvelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats scolaires et bulletins de scolarité produit, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée 2017/2018, soit une durée de 8 années, et l’âge de 11 ans. Il résulte également de l’instruction que le requérant a suivi une scolarité continue jusqu’à l’obtention en 2025 d’un baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité ». Il résulte encore de l’instruction que son père, M. G..., ressortissant français, réside en métropole, et que sa mère, Mme F..., réside à La Réunion depuis 2023, en situation régulière, en compagnie d’un frère français, Imane, né à Mayotte le 31 octobre 2014, d’un demi-frère, Anssum, né à Mayotte le 15 février 2020 et d’une demi-sœur, Rahama, née à La Réunion le 15 février 2024. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour rapportée à son âge, à ses attaches familiales sur le territoire français, et à l’absence d’attache familiale dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 9186/2026 du 15 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. E... C... de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E... C... une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10720 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601573_20260420
Données disponibles
- Texte intégral