TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601633_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Pays Basque a mis fin à son contrat de location de l’emplacement n° 16 situé sur l’aire d’accueil Landa Tipia à Bayonne, et la mise en demeure de quitter les lieux en raison d’impayés de droits de place.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu, enfin, de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’absence d’une requête distincte à fin d’annulation déposée contre la décision du 9 avril 2026 dont elle sollicite la suspension de l’exécution, la requête de Mme A... présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA833 avril 2026
ORTA_2601631_20260403TA6411 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601633_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2601633_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel