TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601694_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable du fait de sa tardiveté et, subsidiairement, infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié, avec une information complète et régulière sur les voies et délais de recours, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception indique que le pli a été présenté le 26 septembre 2025 et n’a pas été réclamé. La lettre a été envoyée le 16 septembre 2025 à l’adresse déclarée par M. A... aux services de la préfecture. Les éléments produits par M. A... ne permettent pas de démontrer qu’il avait signalé à ces derniers un changement d’adresse préalablement à cet envoi. Du reste, l’antériorité de ce changement n’est elle-même pas établie, puisque l’accusé de réception du courrier indique « pli avisé et non réclamé », et non « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, M. A... doit être réputé avoir reçu la notification de l’arrêté en litige le 26 septembre 2025. Le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter de cette date, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été interrompu, il avait expiré lorsque la requête a été introduite, le 23 février 2026. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc, comme le fait valoir le préfet de la Moselle, tardives, et par suite, manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601694_20260422