TA80Tribunal Administratif AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601695_20260401
- Date
- 1 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 28 mars 2026 à 11h21, M. B... A... demande au tribunal de corriger la répartition des sièges entre les listes à la suite du scrutin intervenu lors des élections municipales du 22 mars 2026 dans la commune d’Ambleny (Aisne).
Il soutient qu’une erreur de calcul a été commise lors de la répartition des sièges au conseil municipal entre les trois listes présentes au second tour, la liste qu’il présentait devant obtenir 3 sièges et non 2 comme cela figure à tort au procès-verbal du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. La protestation de M. A..., qui était candidat tête de liste « Ambleny, cap sur l’avenir » dans la commune d’Ambleny (Aisne) lors du second tour organisé le 22 mars 2026, a été enregistrée au greffe du tribunal le samedi
28 mars 2026 à 11h21, ainsi qu’en atteste l’horodatage sur la plateforme « Télérecours Citoyens », soit au-delà du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral, rendant ainsi cette protestation tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, la protestation de M. A... étant manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions susvisées, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 1er avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601695_20260401