TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601697_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3, avec ascenseur ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme A... soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. Vu : - la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. » 3. Par une ordonnance n° 2505428 en date du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a déjà statué sur la demande de Mme C... A... tendant à constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui avait été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3, avec ascenseur. Ainsi le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de type T3, avec ascenseur à Mme A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance du 3 novembre 2025 et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à compter de cette date. 4. La présente requête, qui n’est que la copie de la requête n° 2505428 qui a été jugée le 3 novembre 2025, constitue donc un doublon. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2601697 de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2601697 de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 mars 2026 La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8013 janvier 2026
ORTA_2505428_20260113TA593 mars 2026
DTA_2601697_20260303TA0631 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601697_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2601697_20260331
Données disponibles
- Texte intégral