TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601763_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, sous le n°2601763, Mme B... A..., représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés n°2025-4897 et n°2025-4900 du 7 novembre 2025, par lesquels la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°57 A droite et n°57 B droite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l’urgence est remplie dès lors, qu’elle a été destinataire d’un avis de sommes à payer d’un montant de 15 060, 47 euros alors qu’elle perçoit un revenu modeste ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de : * l’incompétence du signataire des actes ; * l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; * l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.822-20 du code de la fonction publique et L.461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas contesté que sa demande porte sur une maladie professionnelle inscrite sur le tableau des maladies professionnelles et qu’elle serait causée par ses missions de conductrice d’autocar. II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, sous le n°2601764, Mme B... A..., représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-4901 du 7 novembre 2025, par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n°57 A gauche, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l’urgence est remplie dès lors, qu’elle a été destinataire d’un avis de sommes à payer d’un montant de 15 060, 47 euros alors qu’elle perçoit un revenu modeste ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : *l’incompétence du signataire des actes ; *de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; *de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.822-20 du code de la fonction publique et L.461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas contesté que sa demande porte sur une maladie professionnelle inscrite sur le tableau des maladies professionnelles et qu’elle serait causée par ses missions de conductrice d’autocar. Vu : - les requêtes n°2600054 et 2600055 enregistrées le 7 janvier 2026 par lesquelles Mme A... demande l’annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : Les requêtes n° 2601763 et n° 2601764 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours au fond ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local a pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre de recettes. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, Mme A... fait valoir qu’elle a été destinataire d’un avis de sommes à payer d’un montant de 15 060, 47 euros en date du 27 février 2026, alors qu’elle perçoit un revenu modeste. Toutefois, ses requêtes doivent être regardées, par les moyens qu’elle invoque, comme contestant le bienfondé de l’avis de sommes à payer. Par suite, et alors au demeurant que Mme A... dispose de la faculté, si elle s’y croit fondée, de déposer un recours au fond à l’encontre directement de ce titre de perception, il y a lieu, compte tenu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à sa demande d’annulation, de considérer que la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2601763 et n°2601764 du 1er avril 2026 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera remise pour information à la commune de la Seyne-sur-Mer et directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 7 avril 2026. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601763_20260407
Données disponibles
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