TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601865_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’abrogation, reçue le 25 juin 2025, de l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 29 février 2026 sous le n° 2601919 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. B..., ressortissant béninois né le 5 janvier 2007, a demandé au préfet du Nord, par un courrier reçu le 25 juin 2025, l’abrogation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande. S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n’est pas recevable à demander la suspension d’une décision refusant de faire droit à une demande d’abrogation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 mai 2025, dès lors que cette décision a produit tous ses effets à cette date. Par ailleurs, il résulte des termes du « recours gracieux » adressé à la préfecture le 25 juin 2025 que M. B... conteste l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, sans toutefois apporter des éléments nouveaux de nature à caractériser un changement de circonstances de droit ou de fait postérieurement à la décision. Par suite, en l’absence de tels éléments, sa demande n’a pu faire une décision de refus d’abrogation. Ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite qui serait née sur cette demande sont, dès lors, irrecevables. 5. Par suite, la requête présentée par M. B... devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 25 février 2026. Le juge des référés, Signé, O. Cotte Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2601865_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel