TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602016_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 13, 14 et 15 avril 2026, M. B... C... A... demande au tribunal de procéder à la suspension du paiement de ses mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article L. 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt (…) ». Aux termes de l’article R. 312-35 du même code relevant du chapitre II relatif au crédit de consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge judiciaire de connaître de la demande de suspension du paiement des mensualités de remboursement d’un crédit à la consommation. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une telle demande. Ainsi, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Toulon, le 15 avril 2026. La présidente du tribunal, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 mars 2026
ORTA_2602031_20260325TA8315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602016_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2602016_20260415
Données disponibles
- Texte intégral