TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2602053_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, un document provisoire l’autorisant à travailler et renouvelé jusqu’à ce que le préfet se prononce sur son droit au séjour ou que le tribunal statue au fond sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2602054.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Si Mme A... B..., ressortissante costaricaine née le 5 octobre 1987 entrée en France le 29 mai 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, mention « visiteur », déclare avoir sollicité après l’expiration le 14 mai 2024 de son visa, la délivrance d’un titre de séjour titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. », elle ne l’établit pas, les récépissés de demande de titre de séjour produits au dossier concernant le renouvellement de son droit au séjour en tant que « visiteur », la seule circonstance que son conseil ait, par un courriel du 25 septembre 2025, sollicité les services préfectoraux aux fins qu’elle puisse être convoquée pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français », ne saurait voir fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, Mme A... B... doit être regardée comme contestant un refus de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers inexistant. Dès lors, sa demande de suspension des effets de l’exécution de cette décision ne saurait être accueillie et sa requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2602053_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel