TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602054_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’assignation à résidence litigieuse l’oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie de Liffré, située à plus de 10 km de son domicile ; il doit s’y rendre à pied, ce qui représente 5 heures de marche aller-retour ; la liaison en transport en commun n’est pas adaptée, n’est pas opérationnelle les week-end et jours fériés et représente un coût financier qu’il ne peut assumer ; il existe un poste de police municipale situé à 15 minutes de son domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation : il n’est pas sans document de voyage puisqu’il a remis son passeport, en cours de validité, à la brigade de gendarmerie de Liffré ; aucun élément ne démontre l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ; elle est entachée d’erreur de droit : prise uniquement en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, elle méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, alors qu’il a fait l’objet de précédents arrêtés pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait, en l’absence de modification de sa situation de fait, se fonder sur l’article L. 731-3 du même code ; l’obligation quotidienne de se présenter à 8 h 30 à la gendarmerie de Liffré porte atteinte à sa vie privée et familiale et procède d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’urgence n’est pas caractérisée : il respecte son obligation de se présenter à la gendarmerie ; l’assignation à résidence n’a pas vocation à perdurer puisque son éloignement doit être exécuté le 3 avril 2026 ; - la mesure contestée ne lui cause pas « un préjudice particulièrement grave et immédiat » : à la date de l’arrêté litigieux, le requérant ne justifiait pas être en possession d’un document de voyage en cours de validité ; ce n’est que le 21 février 2026 qu’il a remis son passeport ; il dispose de transports en commun pour se présenter aux services de gendarmerie ; il lui est loisible d’effectuer le trajet en vélo ; il n’a pas demandé à modifier les modalités de l’assignation à résidence ; il parvient à les respecter. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 avril 2026, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux de suspension de l’arrêté attaqué. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502053 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l'audience. Le rapport de M. Bouju, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence pour une durée de six mois. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, signé D. BoujuLa greffière d’audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602054_20260410