TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605179_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2602054 du 13 mars 2026, le juge des référés a enjoint à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C... en qualité de mère d’enfants français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’hypothèse où son dossier serait complet, qu’elle lui remette dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction. Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Pochard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures de l’ordonnance du 13 mars 2026 en portant le montant de l’astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 240 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 21 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Pochard, indique maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 2. Par une ordonnance n°2602054 du 13 mars 2026, le juge des référés a enjoint à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C... en qualité de mère d’enfants français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’hypothèse où son dossier serait complet, qu’elle lui remette dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction. 3. S’il résulte de l’instruction que Mme C... a été convoquée le 27 avril 2026 à un rendez-vous en préfecture de la Loire, la convocation produite par la préfète de la Loire porte sur une « première demande conjoint de français », et non en qualité de mère d’enfants français. Dans ces conditions, la préfète de la Loire ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n°2602054 du 13 mars 2026. 4. Il y a lieu par suite de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2602054 du 13 mars 2026, en portant le montant de l’astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 240 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le montant de l’astreinte indiquée à l’article 2 de l’ordonnance n°2602054 du 13 mars 2026, est portée à la somme de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera la somme de 240 euros à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2605179_20260428