TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602228_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Thominette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, un document provisoire l’autorisant à travailler et renouvelé jusqu’à ce que le préfet se prononce sur son droit au séjour ou que le tribunal statue au fond sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond n° 2602054. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. En l’espèce, par une ordonnance n° 2602053/6 du 23 janvier 2026, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 23 janvier 2026 au motif que Mme A... C... doit être regardée comme contestant un refus de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers inexistant. La présente requête, qui ne se réfère pas à cette précédente ordonnance de rejet et qui a été enregistrée le 25 janvier 2026, soit deux jours après la notification de cette ordonnance de rejet, ne contient aucun élément nouveau. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2602228_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel