TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603559_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, un document provisoire l’autorisant à travailler et renouvelé jusqu’à ce que le préfet se prononce sur son droit au séjour ou que le tribunal statue au fond sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2602054.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Mme A... B..., ressortissante costaricaine née le 5 octobre 1987 entrée en France le 29 mai 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, mention « visiteur », qui saisit pour la troisième fois le juge des référés, déclare avoir sollicité le 19 avril 2024 après l’expiration de son visa, la délivrance d’un titre de séjour titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa situation de Pacs avec un ressortissant français. Toutefois, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation sur l’honneur datée du 24 janvier 2025. S’il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressée a été convoquée en préfecture le 2 juillet 2024, le récépissé de première demande de titre de séjour qui lui a été remis à cette date porte la mention « visiteur » et était valable jusqu’au 1er janvier 2025, tout comme le second, valable jusqu’au 3 mai 2025, sans que Mme A... B... n’en fasse le signalement auprès des services de la préfecture. De plus, si Mme A... B..., qui se prévaut désormais de l’urgence attachée à la signature toute récente d’un contrat de travail avec prise d’effet au 9 février 2026, soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « conjoint de français » depuis son mariage le 8 août 2025, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, d’effectuer des démarches auprès de la préfecture en ce sens ou à l’effet d’obtenir un titre de séjour professionnel. Par suite, sa demande de suspension des effets de l’exécution d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont l’existence n’est toujours pas établie, ne saurait être accueillie et sa requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2603559_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel