TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602060_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, la SCI « 3 et 5 rue Jean-Marc Bernard », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le président de la métropole de Lyon l’a rendu redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites le 13 février 2023 dans le cadre d’une mise en sécurité ordinaire. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601537 par laquelle la société demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante se borne à faire valoir de manière générale qu’elle lui cause un « préjudice financier grave et immédiat » sans faire état de précisions ni produire d’éléments permettant d’apprécier l’incidence concrète sur sa trésorerie, ses finances ou son patrimoine d’une liquidation trimestrielle de cette astreinte au taux indiqué, dans les conditions prévues par l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, et dont le montant total est d’ailleurs plafonné par référence à celui prévu au I de l’article L. 511-22 du même code. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que la société requérante entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI « 3 et 5 rue Jean-Marc Bernard » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI « 3 et 5 rue Jean-Marc Bernard ». Fait à Lyon, le 2 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602060_20260302
TA6710 avril 2026
DTA_2601537_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2602060_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel