TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602065_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l'arrêté n° PC 034 226 25 00006 en date du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Quarante a délivré un permis de construire à Mme E... et à M. Baron en vue du changement de destination d'une habitation en salle de réception sur un terrain sis 9 rue du Moulin à huile. Il soutient que : - le projet est de nature à créer des nuisances sonores et à engendrer des problèmes de stationnement ; - les accès au bâtiment sont très étroits et peuvent présenter de graves conséquences en cas de stationnements anarchiques ; - il existe un risque de dégradation des maisons aux alentours du fait des engins de chantier ; - la construction projetée va faire diminuer la valeur de son habitation ; - il existe un doute sérieux quant au respect des obligations de stationnement prévues par le règlement d’urbanisme de la commune ; - l’activité touristique projetée est incompatible avec la tranquillité du voisinage. Par un courrier en date du 25 mars 2026, M. B... a été invité à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». 3. Malgré l’invitation qui lui a été adressée le 25 mars 2026 par le greffe et dont il a été accusé réception le 26 mars suivant, M. B... n’a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, son titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ses biens. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Quarante, à Mme F... E... et à M. C... Baron. Fait à Montpellier, le 5 mai 2026 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 mai 2026 La greffière, M. D...
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2602065_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602065_20260505