TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602106_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 février, 1er et 2 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais de retirer son nom de la liste déposée ainsi que de constater l’irrégularité du dépôt de la « Liste Citoyenne » pour l’élection municipale à Saint-Nicolas-lez-Arras et de fournir sans délai l’original de la déclaration de candidature de cette liste. Elle soutient que le nom de la tête de liste a été changé après qu’elle ait signé la déclaration de candidature et sans son consentement, ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin et le droit au consentement libre du candidat. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : / - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; / (…) / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. / (…) ». Il appartient au seul juge de l’élection, s’il est saisi à cette fin après le scrutin de rechercher, le cas échéant, si la présentation d’une liste de candidats a été entachée d'une manœuvre et, dans l'affirmative, si celle-ci a eu une influence sur la sincérité du scrutin. 3. Mme B... soutient qu’une liste pour l’élection municipale de Saint-Nicolas-Lez-Arras a été déposée et enregistrée en préfecture le 23 février 2026 sous la dénomination de « liste citoyenne » et comprenait son nom. Elle doit être considérée comme soutenant que le nom de la tête de liste a été modifié après qu’elle ait signé cette déclaration. A supposer que cette modification soit établie et même si Mme B... a demandé son retrait de la liste, il se déduit de ce qui a été dit au point précédent que la demande de Mme B... est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 2 mars 2026. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602106_20260302
Données disponibles
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