TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602340_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 2 septembre 2025 présentée par Mme A... B..., représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2507909 du 11 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de cette ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2507909 du 11 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance du 11 juillet 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B... en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il est constant que la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans à l’intéressée, valable du 3 mars 2026 au 2 mars 2036. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2507909 du 11 juillet 2025 présentée par Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 décembre 2025
ORTA_2507909_20251219TA6910 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602340_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2602340_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel