TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602409_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Benbadda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 du préfet de la Gironde prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure attaquée aurait pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale en ce qu’elle complique gravement ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, menaçant ainsi la continuité de son activité professionnelle alors qu’il ne perçoit que des revenus modestes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est manifestement disproportionnée eu égard notamment au fait qu’il n’a jamais commis d’infraction routière auparavant et aux lourdes conséquences qu’elle engendre sur sa situation socio-économique. Vu : - la requête n°2602376, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l’audience publique (...) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. B... fait valoir que la suspension de son permis de conduire menace la continuité de son activité professionnelle alors même qu’il est le seul apporteur de revenus dans le foyer et qu’il ne perçoit que des revenus modestes. 4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... a commis, le 4 mars 2026, un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée. Cette circonstance est de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, et alors même que l’intéressé aurait besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2602409 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2602409_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel