TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602507_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 février 2026 par laquelle le président du département du Loiret a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de 4 mois à compter de sa notification ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de rétablir son agrément dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite au motif que : elle ne peut plus exercer son activité professionnelle alors qu’elle n’a une ancienneté que de un an ; ses revenus sont suspendus alors qu’elle percevait un salaire brut mensuel de 2 280 euros avec une indemnité d’entretien de 590 euros qu’elle ne percevra plus ; elle était également employée par intérim et percevait une rémunération de 1 800 euros ; elle perçoit une pension alimentaire mensuelle de 125 euros ainsi qu’une prime d’activité de 100 euros elle a réussi à maintenir partiellement son activité d’intérim à hauteur de 950 euros ; elle est dans une situation de précarité financière et d’incertitude ; elle doit faire face à des charges fixes de 2 038 euros par mois ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que : elle est entachée d’incompétence ; elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine officielle de la commission consultative paritaire départementale en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation car l’information a été reçue le 20 février 2026 et l’agrément suspendu le 23 février 2026, démontrant ainsi que le département n’a procédé à aucune vérification élémentaire, ni aucun entretien avec l’intéressée et n’a dès lors pas apprécié s’il existait une situation d’urgence ; Mme A... présente toutes les garanties nécessaires et a créé un environnement favorable à la sécurité et à l’épanouissement des enfants accueillis, grâce à son professionnalisme. Vu la requête n° 2602506 enregistrée le 22 avril 2026 par laquelle Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 23 février 2026 par laquelle le président du département du Loiret a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de 4 mois à compter de sa notification ; les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; le code de l'action sociale et des familles ; le code général des collectivités territoriales ; le code général de la fonction publique ; le code pénal ; le code de procédure pénale ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de la santé publique ; le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... est titulaire d’un agrément en qualité d’assistant familial valable du 17 mai 2025 au 16 mai 20230 qui lui a été délivré par arrêté du 6 mai 2025 du président du conseil départemental du Loiret pour l’accueil d’un mineur ou un majeur de moins de 21 ans et a conclu le 28 mai 2025 avec ledit département un contrat à durée indéterminée (CDI) avec effet à compter du 16 juin 2025. Elle a accueilli dans le cadre d’un contrat d’accueil l’enfant Lyna, née le 3 mars 2023 à Orléans, admise le 17 mars 2023 à l’aide sociale à l’enfance (ASE), au cours de la période du 8 octobre 2025 au 23 février 2026, ainsi que deux autres enfants à titre exceptionnel. A la suite d’une information reçue le 20 février 2026 faisant état de comportements inadaptés d’un membre de la famille de Mme A... sur un mineur accueilli, transmise au parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, le président du conseil départemental du Loiret a, par décision du 23 février 2026, prononcé la suspension de son agrément pour une durée de 4 mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, selon l’article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ». En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ». En troisième lieu, l’article L. 421-6 du même code dispose : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Selon l’article R. 421-24 dudit code, « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ». Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément. En quatrième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité qui concerne les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ». Selon l’article L. 422-1 du même code relatif aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public./ Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental ». Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l’affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Selon l'article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement des dispositions précitées doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 prononcée à titre conservatoire, Mme A... fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu’elle ne perçoit plus depuis l’intégralité de ses revenus pendant cette période de 4 mois au motif qu’elle perd le bénéfice de l’indemnité d’entretien mensuelle de 590 euros et ne pourra plus faire face à ses charges fixes mensuelles qu’elle évalue à 2 038 euros, ce qui la place dans une situation de précarité comme d’incertitude financières. Toutefois, tout d’abord, alors que la décision du 23 février 2026 est d’une durée limitée à quatre mois, Mme A... n’a saisi le juge des référés que le 22 avril 2022, soit presque deux mois plus tard. Elle bénéficie, ensuite, des dispositions protectrices prévues par les articles L. 423-8 et L. 422-1 citées au point 6, lesquelles lui assurent une indemnité compensatrice ainsi que le maintien de sa rémunération, exception faite de l’indemnité d’entretien, ici de 590 euros. Elle poursuit, enfin, ses missions confiées par voie intérimaire, lesquelles lui procurent ainsi des revenus, outre qu’elle perçoit également, ainsi qu’elle l’indique, une pension alimentaire ainsi qu’une prime d’activité. Dans ces conditions, eu égard à la durée restante de la mesure de suspension, de la circonstance qu’elle perçoit une indemnité compensatrice ainsi que divers autres revenus dont sa rémunération, Mme A... n’établit pas la réalité d’une situation d’urgence, la seule non perception pendant les deux mois restant de l’indemnité d’entretien mensuelle de 590 euros n’étant pas de nature à compromettre gravement sa situation financière. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 cité au point 9. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au département du Loiret. Fait à Orléans, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2602507_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel