TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602697_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen au fond de sa requête en annulation. Vu : - la requête n° 2506250 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée rejetant sa demande de changement de statut de son titre de séjour, Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1994, fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement le 26 décembre 2025 du fait de l’absence de titre de séjour, la maintenant ainsi dans une « extrême précarité » alors qu’elle a un enfant à charge. Toutefois, ces seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse alors que la requérante n’établit par aucune pièce se trouver dans la situation financière dont elle se prévaut. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux et quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 février 2026
DTA_2506250_20260213TA7728 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602697_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2602697_20260428
Données disponibles
- Texte intégral