TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602843_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, M. C... A..., représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 28 avril 2026 par le préfet d’Eure-et-Loir ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour « salarié » ou « recherche d’emploi » au titre de la régularisation exceptionnelle ; à défaut, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation au titre de la vie privée et familiale ou à défaut en qualité de salarié ou au titre de la recherche d’emploi au titre de la régularisation exceptionnelle et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée en l’espèce compte tenu de l’impact de la décision litigieuse sur sa situation personnelle : il est privé d’emploi, ne pourra plus payer son loyer et perdra le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à obtenir un titre de séjour « salarié » ou « recherche d’emploi » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre du pouvoir autonome de régularisation du préfet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2602842, enregistrée le 8 mai 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les moyens invoqués par M. A..., analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Orléans, le 13 mai 2026. Le juge des référés, Frédéric B... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2602843_20260513
Données disponibles
- Texte intégral