TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602853_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2300579 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C... B... A... et a, d’autre part, enjoint audit préfet de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la situation de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution forcée dudit jugement dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n°2602853 du 21 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, du fait de l’exécution du jugement n°2300579 du 6 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Oloumi, maintient ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, nonobstant le non-lieu à statuer. Il soutient n’avoir jamais reçu notification de l’arrêté du 25 juillet 2024, les pièces produites par le préfet n’étant pas cohérentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, que par arrêté du 25 juillet 2024 notifié le 10 août suivant à la dernière adresse du destinataire connue de la préfecture, bien avant la requête en exécution, le préfet des Alpes-Maritimes, en exécution du jugement n°2300579 du 6 juin 2024, avait rejeté la demande de titre de séjour de M. C... B... A... et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, sa requête en exécution est irrecevable, faute d’objet et doit, par suite, être rejetée. 3. Indépendamment des anomalies qui peuvent avoir caractérisé la notification de l’arrêté du 25 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et malgré qu’il soit dépourvu de titre de séjour, M. C... B... A... n’a pas cessé de demeurer en France et n’en a pas été inquiété par l’autorité préfectorale, alors que l’exécution du jugement n°2300579 du 6 juin 2024 n’a pas abouti, pour l’heure, à la régularisation de sa situation administrative. Dès lors, ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nice, le 6 mai 2026. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2602853_20260506
Données disponibles
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