TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602889_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A..., représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 16 juillet 2025 ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602888 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A..., ressortissant tunisien né en 1993, fait valoir qu’il dispose d’un plein droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans que l’autorité administrative ait examiné sa demande de titre et qu’il peut être embauché dans un métier dit « en tension ». Toutefois, il ressort de sa requête qu’il réside irrégulièrement en France depuis 2019 et qu’il a introduit une première demande de titre de séjour que plus de deux ans après la naissance de son enfant. Il ne produit aucun élément relatif à la situation financière de sa famille et n’établit pas, ni même n’allègue, que sa compagne ne peut pas travailler. En outre, le recours distinct introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est suspensif. Enfin, la seule circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche n’est pas suffisante pour établir l’existence de circonstances particulières de nature à regarder la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lyon, le 16 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2602889_20260316
Données disponibles
- Texte intégral