TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602916_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a mis en demeure de quitter le logement 182 qu’il occupe dans un bâtiment situé au 174 avenue Saint-Exupéry, à Bron.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
. cet arrêté est entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
. il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
. il est entaché d’une erreur d'appréciation ;
. il porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2602917, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 6 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2602916_20260306
Données disponibles
- Texte intégral