TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602921_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Loncle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un certificat de résidence algérien, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu’il est insuffisamment motivé ; - qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation. - qu’il méconnait le principe des droits de la défense ; - qu’il est entachée d’erreur de droit ; - qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, les moyens de légalité externes contenus dans la requête de M. A... sont manifestement infondés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des moyens de légalité interne succinctement soulevés par le requérant contre l’arrêté attaqué, présentés sous forme de liste, n’est assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602921_20260409