TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603095_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 février 2026, 22 février 2026 et 10 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a refusé une remise de sa dette de 3 944,20 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise « en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Pour contester le refus de remise de dette que la CAF du Val-d'Oise lui a opposé, M. A... soutient que cet indu d’APL ne résulte pas d’une volonté de fraude de sa part et qu’il se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, et à supposer qu’il soit de bonne foi, il n’établit pas la situation de précarité alléguée, par la production d’un avis d’impôt, de quelques bulletins de salaires et de quelques documents afférents à ses charges, alors même qu’il a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Il ne conteste pas non plus les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son quotient familial est de 932 euros. Dès lors, M. A... n’articule que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapée en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 mars 2026
DTA_2603096_20260324TA9515 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603095_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603095_20260415