TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603101_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un récépissé et d’assortir cette suspension d’une injonction sous astreinte. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée car l’absence de récépissé le maintient en situation d’irrégularité depuis plusieurs mois en lui causant un préjudice grave et immédiat découlant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, de sa précarité matérielle et de l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - le refus de délivrance de récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’obligation de quitter le territoire français déjà prononcée à son encontre n’est pas opposable car le recours en annulation introduit contre celle-ci suspend son exécution ; - la jurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux montre que le refus opposé est illégal eu égard à sa situation personnelle et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Le 5 mai 2025, M. B... A..., ressortissant malien, a déposé une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 14 octobre 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508239, toujours pendante, il demande l’annulation de cet arrêté. Le 7 janvier 2026, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance de récépissé de cette demande. Outre qu’une décision implicite de rejet ne naît qu’à l’issue d’un délai de quatre mois selon l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n’a pas introduit de recours en annulation contre cette décision, laquelle est distincte de celle faisant l’objet de la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508239. Par suite, en l’absence de requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant usage de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le juge des référés, H. BOURDARIE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603101_20260417
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