TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603169_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal de convenir d’un rendez-vous, afin d’apporter des précisions sur sa vie de famille et des éléments relatifs à la stabilité de sa vie en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration. Il ressort des termes de sa requête que M. A... sollicite un rendez-vous au tribunal, afin d’apporter des précisions sur sa vie familiale et des éléments relatifs à la stabilité de sa vie en France. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande. Il suit de là que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 11 mai 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 mars 2026
ORTA_2603170_20260319TA3511 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603169_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2603169_20260511
Données disponibles
- Texte intégral