TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603170_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lavilledieu a autorisé la société SAUR à intervenir sur le poste de relevage « Champeyraud » afin de réaliser le contrôle des poires et des pompes, et le curage et l’entretien nécessaires à son bon fonctionnement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lavvilledieu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : l’arrêté autorise une société privée à intervenir sur son terrain pour réaliser des opérations techniques sur un poste de relevage implanté sur cette parcelle ; cette situation constitue une atteinte directe et immédiate au droit de propriété et crée un préjudice grave et difficilement réversible ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2603169 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A... se prévaut de ce que l’arrêté du 4 septembre 2025 autorise une société privée à intervenir sur son terrain pour réaliser des opérations techniques sur un poste de relevage implanté sur cette parcelle. Toutefois, il résulte des énonciations non contestées de l’arrêté que le poste de relevage en cause, constitué de quatre gros regards en fonte de béton, n’est implanté sur la parcelle cadastré AN29 de M. A... que pour une très faible surface de 2m2 et qu’une procédure d’expropriation est en cours. Par ailleurs, si M. A... fait état d’un préjudice grave et difficilement réversible, il n’en justifie aucunement, le seul accès partiel et temporaire à sa parcelle par la société mandatée par la commune ne présentant pas un caractère de gravité. Au demeurant, il résulte de l’arrêté que la société Saur est déjà intervenue à plusieurs reprises au cours de l’année 2025, et M. A... ne soutient ni n’allègue que ces interventions auraient porté atteinte de manière grave à sa parcelle. Enfin, il résulte du même arrêté que l’autorisation d’accès demeure temporaire et ponctuelle, et qu’elle vise à remédier à de multiples plaintes de riverains faisant état d’odeurs nauséabondes et de remontrées d’eaux usées, de sorte que l’arrêté poursuit un intérêt public de lutte contre l’insalubrité. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 19 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2603170_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel