TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603441_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. Par un arrêté du 3 septembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné la remise de Mme A... B... aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par un jugement de la magistrate désigné n°2511349 du 19 septembre 2025. Par une nouvelle requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n°2603441, Mme A... B... a saisi à nouveau le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cette décision, en produisant à l’appui de sa requête un courrier de la préfète du Rhône, daté du 5 mars 2026, l’informant des modalités de son transfert vers l’Espagne. 3. Le recours de Mme A... B... dirigé contre l’arrêté de transfert ayant été rejeté par le tribunal le 19 septembre 2025 et aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée, les conclusions de la requête, qu’elles soient dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2025 ou contre le courrier du 5 mars 2026 notifiant les modalités de départ, sont manifestement irrecevables. Les irrecevabilités étant par ailleurs insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance, la requête de Mme A... B... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. La magistrate désignée, Amandine Allais La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2603441_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel