TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603456_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2603456 le 24 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 du ministre de l’intérieur prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) de prononcer la mainlevée des mesures ordonnées par le ministre ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Il fait valoir que : - les mesures prises sont disproportionnées ; - il subit un préjudice moral, physique et matériel. II- Par une requête, transmise par ordonnance n° 2612524/3-1 du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2026 et enregistrée sous le n° 2603553, M. A... B... demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de son contrôle judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 412‑1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». 2. En premier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner la mainlevée d’un contrôle judiciaire ordonné dans le cadre d’une instruction ou d’une condamnation pénale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. En deuxième lieu, à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 9 avril 2026, M. B... fait valoir, sans davantage de précisions, que les mesures ordonnées sont disproportionnées et portent atteinte aux libertés fondamentales. Cependant, le moyen ainsi soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En dernier lieu, si M. B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur en vue de solliciter la somme d’argent demandée, comme l’exigent les dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 4 mai 2026. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603456_20260504